La loi de finances pour 2026 a fait beaucoup parler de la taxe de 20 % instaurée à l'article 235 ter C du CGI sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales. Le dispositif, son champ d'application, ses exclusions, son articulation avec l'IFI : tout cela a été abondamment commenté.
Une autre lecture du texte mérite pourtant d'être posée. Avec la 235 ter C, mais aussi avec le pacte Dutreil resserré et l'apport-cession durci, le législateur a déplacé en quelques articles le centre de gravité du contentieux fiscal patrimonial vers une notion qui en était jusqu'ici à la périphérie : la valeur locative de marché.
La valeur locative de marché n'est pas une notion neuve en fiscalité. Elle structure depuis longtemps la jurisprudence sur l'acte anormal de gestion et l'avantage occulte. Ce que la loi de finances pour 2026 modifie, c'est moins son existence que son régime d'application : avec la 235 ter C, la valeur locative cesse d'être un paramètre mobilisé ponctuellement par l'administration en cas de contrôle pour devenir un paramètre déclaratif récurrent. Chaque exercice clos, chaque structure patrimoniale au-dessus du seuil doit positionner ses actifs par rapport à un loyer de marché, et ce positionnement détermine l'assujettissement à une taxe annuelle de 20 %.
Or sur les segments prime et ultra-prime (résidences alpines, hôtels particuliers, propriétés côtières, chalets détenus via SCI ou holding), la détermination d'une valeur locative défendable est techniquement plus complexe que celle de la valeur vénale.
01Ce que la LF 2026 fait dire à la valeur locative
L'article 235 ter C définit l'assiette de la taxe par une liste limitative de biens taxables. S'agissant des biens immobiliers (II-A, 7°), entrent dans cette liste les logements dont la personne physique contrôlant la société, ou son cercle familial étendu, se réserve la jouissance : occupés à titre gratuit, loués pour un loyer inférieur au prix du marché, ou loués fictivement. À l'inverse, un bien loué à un tiers à des conditions normales de marché n'entre pas dans la liste taxable. Pour les biens immobiliers, la frontière de la taxe est donc une frontière locative, construite à partir d'une seule notion : le loyer de marché.
La jurisprudence administrative et la doctrine utilisent depuis longtemps la référence aux conditions normales de marché pour qualifier l'acte anormal de gestion côté société et l'avantage occulte côté associé. Ce que change la LF 2026, c'est l'ajout d'un troisième effet, fiscalement plus lourd : pour un logement détenu par la société, un loyer inférieur au prix du marché maintient l'actif lui-même dans l'assiette de la taxe annuelle de 20 % sur sa valeur vénale.
Le triangle de risque est inédit dans sa simultanéité :
- Maintien dans l'assiette de la 235 ter C : le logement reste taxable et la société redevable d'une taxe annuelle de 20 % sur sa valeur vénale (nette des dettes immobilières admises en déduction).
- Acte anormal de gestion : la société est redressée à hauteur du manque à gagner par rapport à un loyer de marché.
- Avantage occulte : la personne physique bénéficiaire est imposée personnellement sur l'écart, au titre des revenus distribués.
Ces trois angles ne s'excluent pas : ils s'additionnent. Et chacun, pour être combattu en cas de contrôle, suppose que la société soit en mesure de produire une référence de loyer de marché elle-même opposable.
Le poids économique du dispositif justifie cette exigence. Le taux de 20 %, appliqué annuellement à la valeur vénale, atteint mécaniquement 100 % de cette valeur sur cinq ans. Pour un chalet de 8 M€ détenu via holding et libre de dettes, l'imposition annuelle représente 1,6 M€ ; pour un hôtel particulier valorisé 15 M€, 3 M€. Trois caractéristiques aggravent l'effet : la taxe n'est pas déductible de l'IS ; elle s'applique à la valeur vénale et non aux revenus ; et pour les sociétés ayant leur siège en France, aucun mécanisme de plafonnement n'est prévu (le plafonnement à 75 % des revenus mondiaux ne joue que pour les personnes physiques contrôlant une holding établie hors de France).
Cette caractéristique fait l'objet d'analyses critiques, qui envisagent une question prioritaire de constitutionnalité au regard du principe de non-confiscation, ainsi qu'une potentielle non-conformité à la liberté d'établissement. À ce jour, aucune décision n'a tranché ces questions : tant qu'elles ne le sont pas, le dispositif s'applique en l'état, et la sortie de l'assiette par la voie locative reste, pour les actifs de jouissance, le seul levier opérationnel disponible.
02Pourquoi la valeur locative est techniquement instable sur le prime
Sur le marché locatif standard, la détermination d'un loyer de marché est balisée : bases de comparables, fourchettes par quartier, volume de transactions suffisant. Sur les segments prime et ultra-prime, ces conditions ne sont pas réunies.
Premier obstacle : la rareté et l'opacité des comparables. Un hôtel particulier de 600 m² rue de Varenne, un chalet de 350 m² à Val d'Isère ne donnent pas lieu à des baux publiquement référencés. Les baux sont signés sous régime confidentiel, parfois via des structures interposées.
Deuxième obstacle : la distorsion saisonnière. Un chalet alpin n'a pas de marché locatif annuel : il a un marché de haute saison (15 à 20 semaines), un marché résiduel en moyenne saison, et une vacance économique le reste de l'année. Transposer un loyer hebdomadaire de haute saison en valeur locative annuelle suppose une méthodologie explicite.
Troisième obstacle : la nature des rendements affichés. Les taux de rendement bruts communiqués sur le marché (1,5 à 2,5 % pour un chalet de prestige) résultent généralement d'une exploitation locative courte, all-inclusive, dont le prix inclut les prestations attachées (conciergerie, ménage) et la commission de l'intermédiaire. Une transposition directe conduit à une surestimation systématique.
Quatrième obstacle : la confidentialité des baux entre parties liées. Lorsque le bien est mis à disposition d'un associé, le loyer pratiqué résulte souvent d'un calcul historique qui n'a jamais été testé contre une référence de marché.
Ces quatre obstacles définissent la spécificité d'une expertise prime, et expliquent pourquoi une attestation d'agence, fût-elle d'une enseigne de prestige, ne constitue pas un document opposable au sens fiscal.
03Construire une valeur locative défendable : méthodologie
Une valeur locative produite dans un cadre fiscal contentieux doit être documentée par une méthodologie explicite, étayée par des références reconstituables par un tiers, et cohérente avec la valeur vénale du même actif.
L'approche par comparaison directe est la référence des évaluateurs, mais atteint vite ses limites sur le prime : l'échantillon de baux comparables documentés est rarement suffisant, et l'évaluateur doit mobiliser des sources hétérogènes en explicitant retraitements et pondérations. Une valeur produite par cette seule méthode doit être croisée avec une seconde approche.
L'approche par capitalisation inversée prend la valeur vénale comme point de départ et applique un taux de rendement de marché segmenté pour reconstruire un loyer théorique annuel. Elle s'appuie sur des données plus accessibles (transactions de cession) et force la cohérence avec la valeur vénale, précisément le test que l'administration appliquera : un actif valorisé 12 M€ et loué 80 000 € par an affiche un rendement brut de 0,67 %, chiffre qui appelle nécessairement une justification.
Pour les biens à usage saisonnier, trois retraitements sont nécessaires : pondération du calendrier d'occupation réel (haute saison, moyenne saison, vacance) sur la base des taux observés sur des biens comparables exploités ; déduction des charges spécifiques à l'exploitation saisonnière ; abattement éventuel pour absence d'exploitation effective.
Enfin, la cohérence valeur vénale / valeur locative est le point le plus souvent négligé et probablement le plus important sur le plan défensif. Un même actif ne peut pas afficher simultanément une valeur vénale haute et une valeur locative décorrélée : l'incohérence est elle-même un signal. Un rapport robuste pose les deux valeurs et explicite le taux de rendement qui les relie ; lorsque ce taux s'écarte de la fourchette de marché, l'écart doit être justifié.
04Ce que la LF 2026 attend du rapport d'évaluation
Jusqu'ici, dans une logique IFI ou de transmission, le rapport d'évaluation servait essentiellement à étayer une valeur déclarée. Sous régime 235 ter C, il prend une fonction supplémentaire : qualifier juridiquement la situation de l'actif. L'actif est-il dans l'assiette ou en dehors ? Le loyer pratiqué est-il conforme à la valeur locative de marché ? En cas de mise à disposition à un associé, l'écart justifie-t-il un retraitement, et de quel montant ?
Cette fonction qualificative impose au rapport : une indépendance complète vis-à-vis du donneur d'ordre (l'attestation d'une agence en charge de la commercialisation n'a pas la valeur probante d'un rapport d'expert indépendant) ; un référentiel méthodologique reconnu (IVS, EVS, certifications RICS, REV-TEGoVA, CNEJI) ; une traçabilité des comparables, chacun identifiable et reconstituable par un tiers ; et une double conclusion explicite, valeur vénale et valeur locative, avec leur cohérence interne.
05Au-delà de la 235 ter C : une grille qui s'élargit
Le pacte Dutreil resserré (article 8 LF 2026) impose désormais d'isoler, dans la valeur des titres transmis, la fraction représentative d'actifs non exclusivement affectés à l'activité professionnelle depuis au moins trois ans. Cette ventilation actif par actif mobilise à nouveau la valeur locative comme critère de qualification : un bien mis à disposition à des conditions sous-marché peut être regardé comme non affecté à l'activité.
Le régime de l'apport-cession (article 150-0 B ter, modifié par l'article 11 de la LF 2026) durcit les conditions du report d'imposition : délai de réinvestissement porté à trois ans, seuil minimal à 70 %, conservation de cinq ans, et exclusion explicite de la gestion du patrimoine immobilier propre du périmètre des activités éligibles. Là encore, la qualification d'un actif comme professionnel ou patrimonial passe pour partie par l'analyse des conditions économiques de son exploitation.
La LF 2026 n'a pas créé un dispositif isolé : elle a installé une grille de lecture nouvelle, dans laquelle la valeur locative cesse d'être une donnée comptable pour devenir un élément de qualification fiscale autonome.
Sous régime 235 ter C, il prend une fonction supplémentaire : qualifier juridiquement la situation de l'actif.
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