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Pacte Dutreil : pourquoi l’expert en évaluation est essentiel ?

  • 6 févr.
  • 7 min de lecture

Le pacte Dutreil est un régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession) qui peut s’appliquer aux transmissions d’entreprises exploitées sous forme sociétaire ou individuelle, à condition de respecter un ensemble d’exigences (activité éligible, engagements de conservation, fonctions de direction / activité principale, attestations).


La particularité du dispositif (et la source de la plupart des difficultés en pratique) tient à ceci : l’allègement fiscal est calculé sur une valeur (la valeur des titres transmis ou des biens professionnels transmis) et cette valeur doit être défendable à la date fiscale pertinente, sur la base d’une méthode et d’éléments probants.


C’est la raison pour laquelle, dans une approche rigoureuse (et « avocat-compatible »), l’expert en évaluation n’est pas un intervenant périphérique : il alimente la partie la plus sensible du dossier Dutreil, celle qui supporte mécaniquement l’économie d’impôt et qui concentre le risque de discussion lors d’un contrôle.


Ce que couvre exactement le pacte Dutreil


Le régime « Dutreil-société » (CGI, art. 787 B) prévoit une exonération de droits à concurrence de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises, lorsque la société a une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le texte exclut explicitement l’exercice d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier du champ des activités éligibles.


Le même article 787 B définit en outre, dans la loi, la notion de holding animatrice : une société qui, au-delà de la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe (sociétés contrôlées exerçant une activité éligible) et rend, le cas échéant, des services intragroupe (administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers).


Le dispositif impose ensuite une architecture de conservation et de gouvernance : engagement collectif (durée minimale de deux ans), seuils minimaux de droits financiers et de vote selon que les titres sont cotés ou non, puis engagement individuel de conservation (quatre ans) à compter de la fin de l’engagement collectif.


Le « Dutreil-entreprise individuelle » (CGI, art. 787 C) applique la même exonération de 75 % de la valeur aux biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle (activité principale éligible, exclusion de la gestion de patrimoine), avec des conditions propres (notamment conservation quatre ans à compter de la transmission, et condition de détention préalable de deux ans en cas d’acquisition à titre onéreux).


Enfin, un point souvent structurant dans les transmissions anticipées : sous conditions, l’exonération Dutreil peut être cumulée avec la réduction de droits de 50 % prévue à l’article 790 du CGI pour certaines donations en pleine propriété lorsque le donateur a moins de 70 ans.


Pourquoi l’évaluation est essentielle


Le pacte Dutreil ne « réduit » pas les droits de manière abstraite : il réduit l’assiette taxable en exonérant 75 % de la valeur (titres ou biens professionnels). Par construction, plus la valeur est élevée, plus l’enjeu est élevé ; plus la valeur est fragile, plus le risque de remise en cause (ou de redressement sur l’assiette) est élevé.


Surtout, la valeur n’intervient pas uniquement pour « chiffrer » l’impôt : la doctrine administrative fait de la valeur vénale des actifs un élément de qualification dans au moins trois zones sensibles :


D’abord, pour les sociétés à activités mixtes, le caractère « prépondérant » de l’activité éligible s’apprécie selon un faisceau d’indices et, à titre de règle pratique, au regard de deux critères cumulatifs : (i) chiffre d’affaires éligible ≥ 50 % du CA total et (ii) valeur vénale de l’actif brut (immobilisé et circulant) affecté à l’activité éligible ≥ 50 % de la valeur vénale de l’actif brut total. Autrement dit : l’évaluation peut influencer la conclusion même sur l’éligibilité.


Ensuite, pour les holdings, la doctrine précise comment apprécier le caractère principal de l’activité d’animation : il est notamment retenu lorsque la valeur vénale des actifs affectés à l’animation (titres des filiales animées opérationnelles, biens mis à leur disposition, actifs affectés aux prestations intragroupe, trésorerie affectée au groupe) représente plus de la moitié de l’actif total ; elle précise aussi comment traiter certains immeubles loués aux filiales animées. Cela transforme l’évaluation en instrument de preuve du « caractère animateur » dans les dossiers complexes.


Enfin, lorsque la transmission implique des sociétés interposées, le BOFiP prévoit un mécanisme de calcul proportionnel : l’exonération s’applique à la valeur des titres de la société interposée à proportion de la valeur vénale de son actif brut représentative de la participation soumise à engagement, avec une formule explicite (A × B/C) et des précisions en cas de double niveau d’interposition. Là encore, l’exonération dépend d’éléments de valeur (valeur des titres, valeur de participations, valeur vénale de l’actif brut).


Valeur vénale et méthodes : la doctrine administrative comme grille de lecture


En droits de mutation (donation/succession), le principe est que les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt, conformément à l’article 666 du CGI, et le BOFiP rappelle expressément ce principe.


Le même document doctrinal donne une définition structurante de la valeur vénale (prix obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état de fait et de droit au jour du fait générateur), et insiste sur un point méthodologique déterminant : l’évaluation à la valeur vénale s’oppose à l’usage de tableaux indicatifs et à des estimations forfaitaires, contraires à l’esprit de la loi.


Pour les titres non cotés et l’évaluation d’entreprise, l’administration a publié un guide qui explicite les principes et méthodes qu’elle mobilise. Le guide indique notamment :

  • que l’évaluation repose sur une analyse préalable de l’entreprise et le recours à différentes méthodes,

  • que l’administration utilise des méthodes traditionnelles également pratiquées par les experts privés,

  • et que les évaluations sont faites sous le contrôle du juge, dans une logique de transparence visant aussi à réduire le contentieux.


Le rôle de l’expert en évaluation : sécuriser, documenter, rendre opposable


L’expert en évaluation intervient à l’endroit où le pacte Dutreil est le plus exposé : l’interface entre un régime juridique exigeant et une valeur économique contestable.


Son apport est d’abord méthodologique : produire une valeur conforme à une logique de marché et à la date fiscale pertinente, avec un raisonnement qui résiste à l’examen (administration, contradictoire, juge). Le cadre doctrinal rappelle que la valeur vénale doit être appréciée au fait générateur et selon le jeu normal du marché, et que les évaluations sont contrôlables juridiquement.


Son apport est ensuite probatoire : transformer un résultat en preuve. Sur le Dutreil, la documentation n’est pas accessoire : l’article 787 B impose que la déclaration de succession ou l’acte de donation soit appuyé d’attestations, et l’annexe II (art. 294 ter) détaille des attestations et mécanismes de certification, notamment en cas d’opérations sur capital (fusion, scission, augmentation de capital, OPE) pendant les engagements. Un rapport d’évaluation correctement construit se raccorde à ce dispositif d’attestations en fournissant les bases chiffrées et le périmètre valorisé.


Enfin, son apport est « structurant » pour les dossiers complexes, parce que le BOFiP fait intervenir la valeur vénale dans des critères de qualification (activité prépondérante ; holding animatrice ; proportions en cas d’interposition).


Zones à risque où l’expertise change l’issue du dossier


Certains sujets reviennent systématiquement dans les dossiers Dutreil « discutés ». Ils ne se résolvent pas par des formules générales ; ils se résolvent par une preuve structurée, dans laquelle l’évaluation a un rôle concret.


Activité mixte et prépondérance. La doctrine admet une règle pratique fondée sur 50 % du chiffre d’affaires et 50 % de la valeur vénale des actifs affectés. Cela implique deux travaux techniques : (i) qualifier ce qui relève de l’activité éligible (et ce qui n’en relève pas) et (ii) attribuer des valeurs à cette cartographie d’actifs. Dans un contrôle, la discussion porte souvent sur ces affectations et donc sur leur valorisation.


Holding animatrice et « actifs affectés à l’animation ». Le texte légal définit l’animation (participation active + services intragroupe) mais la doctrine va plus loin en indiquant un critère patrimonial : la valeur vénale des actifs affectés à l’animation doit représenter plus de la moitié de l’actif total ; elle précise aussi l’intégration (ou l’exclusion) de certains immeubles selon qu’ils sont loués exclusivement aux filiales animées opérationnelles ou non. Cela rend l’approche « dossier » incontournable : sans évaluation des actifs concernés et justification de leur affectation, la démonstration est fragile.


Date qui tranche en succession. Le principe fiscal est l’évaluation au jour du fait générateur. La jurisprudence récente sur Dutreil en matière de succession a rappelé l’importance de la date du décès (fait générateur) par rapport à la date de dépôt de la déclaration, en soulignant des exigences de preuve sur la réalité de l’activité éligible/animatrice au bon moment. Dans une stratégie de sécurisation, cela renforce la nécessité d’un travail d’évaluation « daté » et documenté, cohérent avec les éléments existants à cette date.


Engagement réputé acquis et fonctions de direction. L’article 787 B prévoit un mécanisme d’engagement réputé acquis sous conditions. La jurisprudence (arrêt du 24 janvier 2024) a conduit à des lectures strictes sur la condition de direction dans cette configuration, ce qui oblige à travailler très finement la chronologie et la gouvernance du dossier (qui exerce quoi et quand). Même si cela relève d’abord du juridique, l’expert intervient utilement sur le volet « valeur et périmètre » à la date, car une contestation intervient rarement isolément : elle s’inscrit souvent dans un faisceau de points faibles (conditions + preuve + assiette).


Sociétés interposées et prorata d’exonération. Dès qu’il y a une ou deux sociétés interposées, le BOFiP formalise un calcul proportionnel (avec A, B, C et, en double interposition, un calcul en deux temps). Dans ces dossiers, l’expertise n’est pas « un plus » : elle matérialise les valeurs (titres, participations, actifs bruts) dont dépend le prorata d’exonération.


Opérations capitalistiques pendant les engagements. La loi et la doctrine organisent des mécanismes de neutralité (sous conditions) pour certaines opérations (fusion, scission, augmentation de capital, etc.) et imposent des attestations spécifiques (annexe II, art. 294 ter). Dans ces phases, l’expert contribue à maintenir la cohérence des valeurs, notamment lorsque l’opération modifie la structure du capital ou la composition de l’actif brut qui sert à certains tests/proportions.


L’expertise en évaluation constitue un outil d’analyse et de justification de la valeur des titres transmis. Elle ne se substitue ni à l’analyse juridique du dispositif Dutreil, ni aux obligations déclaratives du contribuable, mais s’inscrit comme un élément technique de sécurisation, susceptible d’être mobilisé dans le cadre d’un contrôle ou d’un débat contradictoire.


 
 
 

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